I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
33.1. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier, à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 900 heures et a réussi la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d’une durée minimale de 450 heures.
Le ministre décerne également, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier semi-spécialisé, à l’élève visé au troisième alinéa de l’article 23.4 s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il a suivi la formation préparatoire au travail d’une durée minimale de 2 700 heures;
2°  il a réussi la formation pratique de la formation menant à l’exercice du métier semi-spécialisé.
D. 488-2005, a. 13.
33.1. Le ministre décerne, sur recommandation de la commission scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier, à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 900 heures et a réussi la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d’une durée minimale de 450 heures.
Le ministre décerne également, sur recommandation de la commission scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier semi-spécialisé, à l’élève visé au troisième alinéa de l’article 23.4 s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il a suivi la formation préparatoire au travail d’une durée minimale de 2 700 heures;
2°  il a réussi la formation pratique de la formation menant à l’exercice du métier semi-spécialisé.
D. 488-2005, a. 13.